130. Pour l’application du paragraphe 10 de l’article 128, sont comptabilisés, s’il y a lieu:1° les montants payés pour l’achat des livrets, des cartes de bingo et, le cas échéant, des ensembles de billets-surprise et de billets-moitié-moitié;
2° les salaires versés au personnel embauché pour la mise sur pied et l’exploitation du bingo;
3° les montants payés pour la publicité concernant le bingo et sa promotion;
4° les montants payés pour l’achat des cadeaux visés à l’article 117;
5° les montants payés pour l’usage de la salle ou du lieu où est mis sur pied et exploité le bingo;
6° les montants payés pour l’ameublement, le matériel de bingo et de bureau, l’équipement de bureautique et de transmission de données, le cas échéant, les services d’entretien de la salle et d’entreposage du matériel de bingo et les services de téléphonie;
7° les montants payés pour les assurances couvrant les biens qui se trouvent dans la salle ou le lieu où est mis sur pied et exploité le bingo ainsi que la responsabilité civile du titulaire.